Règle 204 : Code de déontologie harmonisé
Depuis novembre 2013, des versions avec suivi des modifications sont disponibles (voir la dernière section de la présente page) pour aider les lecteurs à identifier les changements apportés à la Règle 204 en vigueur. Les versions avec suivi des modifications font état des plus récents changements approuvés par rapport à la version harmonisée précédente.
SUJETS TRAITÉS PAR LA RÈGLE 204
- la définition de l’indépendance dans le cadre de missions de certification et de missions d’application de procédures d’audit spécifiées
- l’identification des menaces et la détermination des sauvegardes
- la documentation en dossier requise concernant la décision d’accepter une mission ou de la poursuivre lorsqu’une menace est identifiée
- les interdictions particulières que doivent respecter les membres et les cabinets dans diverses situations qui pourraient représenter une menace pour l’indépendance
- les procédures à mettre en œuvre par les membres pour satisfaire à leur obligation de faire mention des intérêts et relations interdits
- les obligations à respecter et les procédures à mettre en œuvre par les cabinets, les associés et les employés professionnels pour assurer la conformité
- la mention des entraves à l’indépendance
- les exigences et les processus à respecter lorsqu’un membre ou un cabinet manque à une exigence en matière d’indépendance
- les audits réalisés en application des lois électorales
APPLICATION DE LA RÈGLE 204 DANS LES PROVINCES ET TERRITOIRES
Chaque organisation provinciale ou territoriale de CPA, ainsi que CPA Bermuda, détermine la mesure dans laquelle elle adopte la Règle 204.
Bien que les principes de la Règle 204 harmonisée aient été généralement adoptés dans tout le Canada et aux Bermudes, il peut parfois y avoir certaines différences entre les organisations. Veuillez donc consulter le code de déontologie de chacune des organisations.
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA Québec)
Au Québec, l’article 28 du Code de déontologie des CPA renvoie aux normes d'indépendance prévues au chapitre 204 du Code de déontologie harmonisé canadien (Règle d’indépendance 204). Par ce renvoi dynamique, la Règle d’indépendance 204 du Code de déontologie de CPA Canada constitue une règle déontologique faisant partie Intégrante du Code de déontologie des CPA du Québec et s’applique à l’ensemble des membres de l’Ordre dès son adoption par le Comité sur la confiance du public de CPA Canada (CCP).
VERSIONS EN VIGUEUR ET PRÉCÉDENTES DE LA RÈGLE 204 DU CODE DE DÉONTOLOGIE HARMONISÉ
Code de déontologie harmonisé
- Règle 204 en vigueur
- version de novembre 2013
- version de novembre 2013 par rapport à celle d’avril 2011
- version d’avril 2011
- version de novembre 2010
- version d’avril 2010